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Bateau en hivernage, quelle responsabilité pour le professionnel ?

L’hivernage des bateaux varie en fonction du type de bateau, de la région géographique et des conditions météorologiques locales. Intéressons-nous au travers de ces quelques lignes à la responsabilité du professionnel en charge d’assurer le bon fonctionnement de votre bateau lorsque les beaux-jours seront de retour. 

Le statut du bateau en hivernage

À titre préliminaire, précisons que dès l’instant où votre bateau est mis à terre les règles spécifiques de responsabilité tant internationale que nationale – notamment celles tirées du Code des transports – cessent de s’appliquer. Le bateau (re)devient une « chose » au sens de l’article 1242 du Code civil pour laquelle en cas de dommages causés à autrui, le gardien de cette chose est responsable. Dans ces conditions, la responsabilité civile – dite délictuelle – du professionnel peut être engagée par le tiers dès lors que des dommages surviennent :

  • Lors des opérations de manutention si c’est le professionnel qui s’en charge ;
  • Lors du stockage du bateau à sec ;

Précisons que cela concerne la responsabilité du professionnel auprès des tiers. En revanche, vis-à-vis du propriétaire, la responsabilité n’est plus délictuelle mais contractuelle, en application de l’article 1231-1 du Code civil. Ces deux régimes de responsabilité distincts ne sont pas cumulables. Il s’agit donc de ne pas se tromper lors de l’engagement de la responsabilité du professionnel. 

Remise en marche et obligation de résultat

Par ailleurs, les contrats d’hivernage sont souvent accompagnés d’un contrat d’entretien. 

Se pose alors la question de l’éventuelle responsabilité du professionnel lorsqu’à la remise en marche du bateau un dommage survient. En l’espèce, il pèse sur le professionnel une responsabilité très étendue basée sur le principe de l’obligation de résultat. Cette obligation se distingue de celle dite de moyen, où une personne s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre un objectif, sans garantie explicite que l’objectif sera atteint. En revanche, avec l’obligation de résultat, l’accent est mis sur le résultat final plutôt que sur les efforts déployés pour y parvenir.  

Le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou du fait exclusif de la victime ou d’un tiers. 

La limite de la responsabilité

Pour illustrer le propos, la responsabilité d’un professionnel chargé de l’entretien d’un bateau pendant l’hivernage a été retenue lorsqu’à la remise du bateau à l’eau ce dernier a explosé. Le professionnel expliquait alors qu’il existait un cas de force majeure puisque l’accident était dû à un court-circuit sur le câble d’alimentation moteur doublé d’une explosion due aux vapeurs de carburant qui s’est écoulé dans les fonds à cause de l’état de la durite de remplissage libre, non étanche et non pourvue de doubles colliers comme l’exige la législation, de sorte que le bateau âgé de 37 ans n’était pas aux normes et constituait un risque accepté par le propriétaire, d’autant plus que le professionnel n’est intervenu ni sur l’installation électrique, ni sur l’alimentation des réservoirs d’essence dont l’accès avait été condamné par le propriétaire. 

Les juridictions n’ont pas suivi cette argumentation et retiennent que le professionnel a failli à son obligation de résultat de rendre le bateau dans l’état où il lui avait été remis, qu’importe les affirmations selon lesquelles le bateau ne serait plus aux normes.

Rubrique réalisée avec Maître Jean-Bernard Bouchard – Avocat au barreau de Paris – jb.bouchard@blavocats.paris

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